Émission d'un titre de recette
L'administration émet un titre de recette qui comporte notamment :
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l'indication précise de la nature de la rémunération versée à tort,
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la référence aux textes et/ou au fait générateur qui justifie la demande de remboursement,
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le montant de la somme due.
L'émission de ce titre de recette doit intervenir dans un délai précis. À défaut d'émission du titre dans ce délai, l'administration ne peut plus réclamer la rémunération indue. Ce délai est appelé <span class="expression">délai de prescription d'assiette</span>.
Lorsqu'elle a émis le titre de recettes dans le délai imparti, l'administration a 4 ans pour récupérer effectivement les sommes dues. Au-delà, l'administration ne peut plus réclamer la rémunération indue. Ce délai est appelé <span class="expression">délai de prescription de recouvrement</span>.
Délai de prescription d'assiette
Les rémunérations versées à tort peuvent donner lieu à demande de remboursement dans le délai de 2 ans à partir du 1<Exposant>er</Exposant> jour du mois suivant le paiement erroné.
Il est d'usage de considérer que le paiement erroné est fixé au 30 de chaque mois et non pas à la date de mise en paiement de la rémunération figurant sur le bulletin de paye. Aussi, le délai de prescription d'assiette commence à courir le 1<Exposant>er</Exposant> du mois suivant.
Passé ce délai, l'administration ne peut plus formuler de demande de remboursement de la rémunération indue.
Par exemple, pour une somme versée à tort en septembre 2019, le point de départ du délai de prescription est le 1<Exposant>er</Exposant> octobre 2019. Il prend fin le 30 septembre 2021. L'administration ne peut plus la réclamer à partir du 1<Exposant>er</Exposant> octobre 2021.
Lorsque l'erreur de paiement se poursuit sur plusieurs mois, chaque paiement erroné constitue un nouveau point de départ du délai de prescription.
Par exemple, un agent a perçu de mai à juillet 2019 un SFT pour 3 enfants alors qu'il n'a plus que 2 enfants à charge qui ouvrent droit à ce supplément. Le paiement erroné de mai 2019 peut donner lieu à demande de remboursement jusqu'au 31 mai 2021, le paiement erroné de juin 2019 jusqu'au 30 juin 2021, etc.
Exceptions au délai de 2 ans
Le délai de prescription est de 5 ans lorsque l'agent n'a pas informé l'administration d'un changement dans sa situation personnelle ou familiale ayant un effet sur le montant de sa rémunération. Ce délai débute le jour où l'administration a connaissance des faits justifiant la demande de remboursement de la rémunération indue.
Lorsque le paiement indu a pour origine la transmission d'information inexacte par l'agent, l'administration peut en demander le remboursement à tout moment.
L'administration ne peut pas demander le remboursement de rémunérations versées à tort sur la base :
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d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse par le Conseil d’État,
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ou d'une décision irrégulière de nomination dans un grade. Cela concerne l'agent promu ou titularisé dans un grade sans en remplir les conditions et dont la nomination est devenue définitive parce que la décision n'a pas été retirée dans le délai de 4 mois. Une demande de reversement conduirait à lui demander de reverser un trop perçu alors qu'il exerce effectivement les fonctions pour lesquelles il a été nommé irrégulièrement.
Avis des sommes à payer
Une fois le titre de recette émis, un <span class="expression">avis des sommes à payer</span> est adressé par courrier à l'agent pour l'inviter à payer.
La récupération des sommes dues peut se faire :
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par prélèvement direct sur la rémunération de l'agent, c'est-à-dire que le comptable public effectue une retenue sur la paye de l'agent sur un ou plusieurs mois selon la somme à récupérer (la retenue ne peut être effectuée que dans la limite de la <a href="https://chenon.info/rubriques/demarches-administratives/?xml=F115">portion saisissable)</a>,
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ou par l'émission d'un <a href="https://chenon.info/rubriques/demarches-administratives/?xml=R1056">titre exécutoire</a>.
L'agent peut demander un report ou un échelonnement de sa dette.