Corps et cadres d'emplois accessibles
Tous les corps et cadres d'emplois des 3 fonctions publiques (FPE, FPT, FPH) sont accessibles par détachement même si leur statut particulier ne le précise pas ou comporte des dispositions contraires.
Les seules exceptions concernent les emplois suivants :
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les corps comportant des attributions juridictionnelles (conseillers des tribunaux administratifs, des chambres régionales des comptes, etc.),
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les corps ou cadres d'emplois dont l'exercice des fonctions dépend de la possession d'un titre ou d'un diplôme spécifique que le fonctionnaire ne détient pas (professions médico-sociales, par exemple).
Corps d'origine et corps ou cadre d'emplois d'accueil comparables
Le corps d'accueil doit être de même catégorie que celui d'origine. Ils doivent être de niveau comparable concernant les conditions de recrutement ou le niveau des missions définies par leurs statuts particuliers.
Toutefois, des exceptions à ce principe sont prévues :
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Le fonctionnaire, qui appartient à un corps ou cadre d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est accessible par concours, peut être détaché dans un corps ou cadre d'emplois de niveau différent.
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Le fonctionnaire peut, avec son accord, être détaché dans un corps dont les conditions de recrutement sont moins élevées ou moins restrictives que celles de son corps d'origine.
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Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, par suite d'altération de son état physique, peut être détaché dans un corps ou cadre d'emplois de niveau inférieur en vue de son reclassement.
Niveau de recrutement
Les conditions de recrutement dans les corps d’origine et d'accueil doivent être comparables :
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Niveau de qualification ou de formation requis pour l'accès au corps ou cadre d'emplois
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Mode de recrutement dans le corps ou cadre d'emplois (concours, recrutement direct, période de stage, école d'application, etc.)
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Vivier et conditions de recrutement par <a href="https://chenon.info/rubriques/demarches-administratives/?xml=F17757">promotion interne</a> (catégories d'agents pouvant être promus dans le corps ou le cadre d'emplois, période de formation avant titularisation, etc.).
Niveau des missions
Le niveau des missions définies par le statut particulier dans les corps ou cadres d'emplois d'origine et d'accueil doivent être comparables au regard de leur nature. Elles doivent être de même niveau notamment au regard des critères suivants :
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Type de fonctions auxquelles elles donnent accès
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Type d'activités ou de responsabilités qui les sous-tendent (encadrement, expertise, coordination, exécution, etc).
Classement dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil
<span class="miseenevidence">Classement dans le nouveau grade</span>
Le fonctionnaire est classé, dans son corps d'accueil, à un grade équivalent à son grade d'origine.
En l'absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont <a href="https://chenon.info/rubriques/demarches-administratives/?xml=R37062">l'indice sommital</a> est le plus proche de celui de son grade d'origine.
<span class="miseenevidence">Classement dans le nouvel échelon</span>
Dans son nouveau grade, le fonctionnaire est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.
Il conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne d'avancement d'échelon dans son grade d'origine.
Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à son détachement ne doit pas être supérieure :
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à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine,
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ou, s'il était au dernier échelon dans son grade d'origine, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.
Carrière
<span class="miseenevidence">Principe de la double carrière</span>
Le fonctionnaire en détachement a une double carrière dans son corps d'origine et dans son corps d'accueil.
Dans son corps de détachement, il bénéfice des avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps ou cadre d'emplois.
Dans son corps d'origine, il conserve également son droit à l'avancement d'échelon et de grade.
Lorsqu'il bénéficie ou peut prétendre à un avancement de grade dans son corps d'origine, il en est tenu compte dans son corps de détachement si cela lui procure une situation indiciaire plus favorable. Le reclassement s'effectue alors en cours de détachement sans attendre son renouvellement. Cela s'applique qu'il bénéficie d'un avancement de grade dans son corps d'origine au choix ou suite à concours ou examen professionnel.
<span class="miseenevidence">Comparatif des carrières pour le renouvellement, la réintégration, l'intégration</span>
Lors du renouvellement de son détachement, le fonctionnaire est classé dans son corps d'accueil dans les mêmes conditions que lors du détachement initial. Un comparatif est effectué entre :
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le grade et l'échelon que le fonctionnaire a atteint dans son corps d'accueil,
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et le grade et l'échelon qu'il a atteint dans son corps d'origine.
Et le classement effectue sur la base du grade et de l'échelon les plus favorables.
Le même comparatif est effectué lors de la réintégration dans le corps d'origine ou en cas d'intégration définitive dans le corps d'accueil.
En cas de réintégration, le fonctionnaire est reclassé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital de son grade de détachement. Il est classé, dans ce grade, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de détachement.
Le fonctionnaire conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne d'avancement d'échelon dans le grade de détachement. Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration ne doit pas être supérieure :
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à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement,
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ou, s’il avait atteint le dernier échelon de son grade de détachement, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.
Il en est de même en cas d'intégration définitive dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.